Les associations demandent une filiation selon le droit commun et l’ouverture de la PMA à toutes les personnes qui peuvent porter un enfant
Nous sommes des associations de femmes seules, de parents LGBT+, de lutte contre les discriminations sexistes, homophobes…, autrement dit les principales associations de personnes concernées par le projet de loi en cours de discussion. Fort de cette légitimité et de nos expertises (cf. page 4 – Qui sommes-nous ?), nous partageons une position commune qui n’est toujours pas entendue.
Déclaration commune de l’Apgl, du collectif Bamp!, de GayLib, du GIAPS, de mam’ensolo, du Planning Familial et de SOS Homophobie
Que souhaitons-nous ?
Nous souhaitons que la loi de bioéthique étende l’ensemble des dispositifs actuels dont bénéficient les couples hétérosexuels en matière d’AMP :
– accès à l’AMP pour toutes les personnes en capacité de porter un enfant,
– prise en charge par la sécurité sociale dans les mêmes conditions pour toutes et pour tous,
– établissement de la filiation selon les modalités de droit commun avec une sécurisation du lien de filiation du parent à l’égard duquel il n’existe pas de fondement biologique à la parenté[1].
L’extension du dispositif dont bénéficient les couples hétérosexuels depuis 1994 consisterait à :
– pour la femme qui accouche de l’enfant : établir sa filiation, conformément à l’article 325 du Code civil, par mention de son nom dans l’acte de naissance.
– pour l’autre femme : établir sa filiation par reconnaissance (pas nécessairement prénatale, ni notariée) ou présomption de co-maternité si elles sont mariées.
NB : L’Inter-LGBT est en faveur de l’établissement de la filiation par reconnaissance pour tous les couples de même sexe quelque doit leur statut conjugal, et donc ne soutient par la présomption de co-maternité pour les femmes mariées.
Ce dispositif pourrait être adopté si la RCA continuait à évoluer afin de répondre à ses faiblesses structurelles.
1ère lecture | Commission 2e lecture | Notre position | |
Filiation | RCA pour les deux femmes | Femme qui accouche RCA pour l’autre femme | Femme qui accouche Reconnaissance ou présomption pour l’autre femme |
Problèmes | Indivisibilité Anticipée Payant | Anticipée Payant | Aucun |
En effet, la RCA pose des difficultés juridiques majeures :
– l’indivisibilité des filiations maternelles : elle a été remise en cause du fait d’enjeux à la fois symbolique (reconnaître la maternité qui découle de l’accouchement) et juridique (impossibilité d’établir un lien de filiation indépendamment de l’autre…).
– le caractère anticipée de la reconnaissance : le droit français reconnaît les reconnaissances anticipées de filiation mais il s’agit de reconnaissance prénatale (avant la naissance de l’enfant) et non pré-conceptionnelle (avant la conception de l’enfant). Compte tenu de la durée des parcours d’AMP, le caractère anticipé de la RCA fragiliserait le lien de filiation qui en découlerait : un enfant pourrait en effet avoir une filiation établie, par un acte qui a été réalisée plusieurs années avant sa naissance ; les femmes pourraient s’être séparées, avoir changé d’avis…
– le caractère payant de la RCA qui nécessite le recours à un notaire. Il n’existe aucun autre dispositif qui rend nécessairement payant l’établissement de la filiation d’un enfant. Son établissement doit être gratuit et sans complication inutile[2].
Pour cela, l’extension du droit commun paraît le dispositif le plus adapté. Il suffit de cesser la confusion entre mode de preuve et mode d’établissement de la filiation. En tant que mode d’établissement de la filiation, la RCA n’est pas satisfaisante et comme mode de preuve du recours à l’AMP, le consentement au don est suffisant. Produit à l’officier d’état civil, il pourrait servir de preuve afin d’autoriser les femmes à bénéficier du droit commun (reconnaissance et présomption comme dans le titre VII du Code civil).
=> Le consentement au don pourrait servir de mode de preuve que la femme qui n’a pas accouché de l’enfant est conjointement à l’origine du recours à l’AMP avec tiers donneur, afin d’établir ensuite sa filiation selon les modes habituels (reconnaissance et présomption).
Un tel acte notarié de consentement au don existe déjà pour les couples hétérosexuels, le recours à un don n’empêche pas l’application du droit commun et il ne paraît pas opportun de créer une nouvelle forme de reconnaissance (moins protectrice de la filiation des enfants).
Les enjeux et avantages de l’extension du droit commun : L’extension du droit commun permet en outre de répondre aux difficultés actuelles posées par la procédure d’adoption de l’enfant de la conjointe et de permettre à tous les enfants d’avoir deux liens de filiation maternelles établis sans délai après la naissance, de manière gratuite, sans contrôle du juge et sans que le mode de conception de l’enfant ou le statut conjugal des femmes soit un obstacle à un tel établissement.
Sans délai : La filiation doit pouvoir être établie dès la naissance de l’enfant, y compris à partir d’une reconnaissance prénatale.
De manière gratuite : L’établissement de la filiation ne peut pas se faire uniquement que par un moyen nécessitant le recours à un notaire.
Sans contrôle du juge : L’ouverture de l’AMP aux couples de femmes doit emporter un établissement de la filiation facilitée, sans qu’il soit nécessaire une fois l’enfant né de juger s’il est dans son intérêt de voir sa filiation établie à l’égard des deux femmes qui sont à l’origine de sa naissance.
Sans égard au mode de conception de l’enfant : depuis 1994, il a été choisi que la filiation des enfants conçus par AMP avec tiers donneur ne traduise pas le recours au don. La question de l’accès aux origines est distincte de celle de la filiation, a fortiori de la filiation des enfants des couples lesbiens pour lesquels le secret ne pourra jamais exister.
Sans égard au statut conjugal des femmes :
Si les femmes ne doivent plus avoir besoin d’être mariées pour établir un lien de filiation à l’égard des enfants qu’elles ont eu ensemble, il est incompréhensible qu’elles ne bénéficient pas pour autant d’un mode d’établissement de la filiation plus favorable, par présomption, lorsqu’elles le sont.
La présomption de paternité du mari peut en effet être interprétée comme une présomption biologique : du fait de l’obligation de fidélité entre époux, l’enfant est présumé être celui du mari. Toutefois, il existe également une interprétation sociale : le consentement au mariage emporte consentement à accueillir comme les siens tous les enfants dont l’épouse accouche.
[1] La sécurisation du lien de filiation du parent à l’égard duquel il n’existe pas de fondement biologique à la parenté consiste en :
– une impossibilité d’établir un lien de filiation entre le donneur de sperme et l’enfant qui en est issu ;
– un établissement judiciaire de la filiation entre le parent qui s’est engagé dans le projet parental et l’enfant qui en est issu et une absence de contestation possible de ce lien de filiation sauf à démontrer que l’enfant n’a pas été conçu dans le cadre d’une AMP avec tiers donneur.
[2] Aujourd’hui, le consentement au don se fait devant notaire mais il s’agit d’un préalable au recours à l’AMP et n’intervient pas dans l’établissement de la filiation des enfants nés par ce biais.